J.O. 110 du 12 mai 2007
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Décision n° 2007-179 du 3 avril 2007 mettant en demeure la SAS BFM TV
NOR : CSAX0701179S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 2005-477 du 19 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 20 août 2005, autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et dénommé BFM TV ;
Vu le courrier du 18 octobre 2006 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde la SAS BFM TV contre le renouvellement de pratiques non conformes aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés à l'antenne du service de télévision BFM TV le 29 janvier 2007 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAS BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions. Toutefois, ils peuvent être insérés dans les émissions, à condition ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur des émissions, de tenir compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de ne pas porter atteinte aux droits des ayants droit. Dans le cas prévu ci-dessus, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission. » ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements qu'au cours de l'émission d'information intitulée « BFM Matin », programmée le 29 janvier 2007 entre 6 heures à 7 heures, la SAS BFM TV a diffusé quatre écrans publicitaires entre 6 h 16'48 et 6 h 19'21, entre 6 h 36'54 et 6 h 40'16, entre 6 h 55'11 et 6 h 56'40, et enfin entre 6 h 56'54 et 6 h 58'56 ; que les périodes qui s'écoulent entre ces écrans publicitaires sont donc respectivement de 17 minutes et 33 secondes, 14 minutes et 55 secondes, et enfin 14 secondes ; qu'ainsi, au sein de cette émission, les périodes qui s'écoulent entre deux interruptions publicitaires successives sont inférieures à vingt minutes ;
Considérant que les dispositions de l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 ayant été ainsi méconnues malgré le courrier du 18 octobre 2006 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde la SAS BFM TV contre le renouvellement de ce type de pratiques, il y a lieu d'adresser à la SAS BFM TV la présente mise en demeure,
Décide :
Article 1
La SAS BFM TV est mise en demeure de se conformer à l'article 15 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 en veillant à ce qu'au sein de ses émissions une période d'au moins vingt minutes s'écoule entre deux interruptions publicitaires successives.Article 2
La présente décision sera notifiée à la SAS BFM TV et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon